Cependant, l’absence de précision sur la notion de bénéfices peut laisser place à plusieurs interprétations quant à la distribution des comptes de réserves ou primes d’émission.
En effet, la doctrine retient généralement que les « bénéfices » au sens de l’article L 227-9, al 2 du code de commerce font référence à l’affectation des bénéfices d’un exercice social.
Par conséquent pouvons-nous considérer que les statuts d’une SAS peuvent prévoir que la décision de distribuer des sommes prélevées sur les comptes de réserves ou primes d’émission peut être prise par un « comité d’administration » seul ?
Pour l’Ansa, il semble préférable de distinguer la distribution de réserves de celle des primes d’émission.
En effet, elle considère que les réserves étant des bénéfices non distribués, elles doivent être incluses dans la notion de « bénéfices » mentionnée à l’article L 227-9 al 2 du code de commerce et recommande de suivre les mêmes règles que pour la distribution relative à l’affectation des bénéfices. Cette compétence reste celle de l’assemblée générale.
En revanche, les primes d’émission (prime d’apport ou de fusion) représentent un complément d’apport
(C. Com L 225-128) dont la société a la libre disposition (Cass. Com 9/09/1952, JPC 1953 II n° 7742). L’article L 232-9 du code de commerce autorise l’imputation des frais d’augmentation de capital mais aucun texte du code de commerce ne détermine l’organe compétent pour décider la distribution.
Par conséquent, l’Ansa considère qu’en l’absence de disposition légales relatives à l’organe compétent pour décider la distribution des « prime d’émission », laquelle ne peut être confondue avec les « bénéfices », les statuts d’une SAS peuvent prévoir, le cas échéant, la compétence d’un autre organe que l’assemblée générale.