Dans un arrêt du 25 novembre 2020, (18-13.789) la Cour de Cassation revient sur la définition du co emploi et réaffirme son caractère exceptionnel.

La haute juridiction abandonne le critère de la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction. Désormais le co emploi est caractérisée par « l’ immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d’autonomie d’action de la filiale ».

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Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Caen, des salariés avaient fait l’objet d’un licenciement économique en raison de la cessation d’activité de leur entreprise. Ils avaient attrait devant la juridiction prud’homale leur employeur (la filiale) et la société mère de cette dernière en considérant qu’elle avait la qualité de co-employeur.

La juridiction avait suivi l’argumentaire des salariés licenciés et retenu l’existence d’une situation de co-emploi. Elle s’appuyait principalement sur le fait que la maison mère s’était substituée à sa filiale dans la gestion des ressources humaines lors de la cessation d’activité de cette dernière, dans le financement de la procédure de licenciement, et dans la prise de décisions commerciales et sociales.

La Cour de Cassation censure cette analyse car la Cour d’appel n’a pas caractérisé que l’ingérence de la société mère était permanente et conduisait à une perte totale d’autonomie pour la filiale.

Désormais il conviendra aux juges du fond de rechercher les éléments justifiant de cette perte totale et permanente d’autonomie de la société dominée pour pouvoir considérer qu’il existe une situation de co-emploi ayant pour conséquence d’écarter le principe d’indépendance juridique des personnes morales.

La Cour de Cassation reconnait explicitement ainsi qu’il peut y avoir entre sociétés du même groupe un état de domination économique sans que pour autant cela puisse être automatiquement constitutif d’une situation de co-emploi.

Cette redéfinition des critères limite désormais le risque pour les groupes de sociétés de se voir condamné pour avoir apporté un soutien financier à leurs filiales à la condition que cette aide n’ait pas eu pour conséquence de les priver de manière permanente de leur autonomie économique et sociale.