« Messi » : la notoriété du joueur sauve le dépôt de sa marque

Une marque antérieure peut constituer une antériorité empêchant le dépôt d’un signe identique ou similaire s’il existe un risque de confusion : la notoriété du signe second est un facteur pertinent pour apprécier l’existence d’un tel risque.
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Préalablement au dépôt d’une marque, il est prudent de procéder à des recherches d’antériorités pour s’assurer que le signe choisi ne porte pas atteinte à des droits antérieurs et, notamment, à une marque précédemment enregistrée pour désigner des produits et services identiques ou similaires. Pour trancher un tel conflit, la méthode consiste à comparer les signes en présence, au niveau visuel, phonétique et conceptuel, pour déterminer si des ressemblances sont susceptibles d’entraîner un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.

Le célèbre joueur de football Lionel Messi avait procédé au dépôt de la marque « Messi » en 2011 pour désigner des articles de sport mais s’était heurté à l’opposition du titulaire de la marque antérieure « Massi ». C’est sur le terrain du droit des marques que le célèbre joueur devait jouer une partie importante avec pour enjeu la possibilité de réserver son nom à titre de marque. Sa notoriété va contribuer à son succès : la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) confirme, aux termes de son arrêt rendu le 17 septembre 2020 (aff. C449/18 et C-474/18) la position adoptée par le Tribunal de l’Union Européenne et conclut à l’absence de risque de confusion entre les dénominations Messi et Massi.

En l’espèce, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes Massi et Messi étaient établies, mais aucune similitude conceptuelle n’a été reconnue précisément en raison de la notoriété du nom du déposant : celle-ci est telle que le public va immédiatement associer le signe « Messi » au joueur ce qui lui confère une signification clairement différente du mot « massi » lequel ne véhicule aucune signification particulière. Dans cette affaire, les juges ont donc considéré que la différence conceptuelle entre les signes en présence « balayait » les ressemblances visuelles et auditives et qu’il n’existait aucun risque de confusion. Tandis que, le plus souvent, c’est la renommée du signe premier qui est prise en considération pour apprécier l’existence d’un risque de confusion dans cette affaire c’est celle attachée au signe second qui a fondé la solution.

Les fans du droit des marques retiendront que la notoriété du signe second peut conduire à exclure toute similitude conceptuelle et, par conséquent, tout risque de confusion avec un signe antérieur présentant pourtant des similitudes visuelles et phonétiques.