Pacte d’actionnaires divisible et promesse d’achat d’actions détenues par un actionnaire minoritaire

Par un arrêt du 9 juillet 2020, la Cour d’appel de Versailles est venue infirmer un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 29 janvier 2019 et condamner des actionnaires majoritaires qui s’étaient engagés à racheter les actions d’un actionnaire minoritaire, avec faculté de se substituer un tiers à racheter l’autre moitié, car leur engagement était divisible.
CA Versailles 9 juillet 2020, n°19/02770, SARL Bayout Holding c/ Société civile Groupe Zèbre
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En l’espèce, les actionnaires d’une société avaient conclu un pacte d’actionnaires par lequel les actionnaires majoritaires s’engageaient notamment à racheter les actions d’un actionnaire minoritaire à la demande de celui-ci et à certaines conditions. Un actionnaire minoritaire ayant demandé le rachat de ses titres, les actionnaires majoritaires avaient proposé de racheter les titres à un prix unitaire déterminé, (i) pour moitié par un premier candidat et (ii) pour l’autre moitié par un second candidat, à condition qu’ils obtiennent, chacun, un prêt destiné à financer le rachat. Ce dernier avait accepté, à condition toutefois que les actionnaires majoritaires s’engagent à racheter les actions au même prix si les prêts ne seraient pas accordés, ce qu’ils ont accepté. Le second candidat n’ayant pas obtenu le prêt, l’actionnaire minoritaire a donc logiquement demandé aux majoritaires de racheter la moitié restante de sa participation au prix convenu. Ceux-ci ont toutefois refusé en opposant l’indivisibilité de leur engagement.

La cour d’appel de Versailles a toutefois écarté leurs arguments :

  • D’une part, parce que l’engagement des majoritaires devait s’entendre d’une promesse de rachat, soit directement, soit par substitution totale ou partielle, de la totalité de la participation du minoritaire concerné, le pacte n’ayant pas vocation à offrir au minoritaire la possibilité de céder une partie seulement de sa participation ;
  • D’autre part, parce que la faculté de substitution prévue au pacte n’était qu’une modalité d’exécution de l’engagement initial, qui demeurait si la substitution ne pouvait pas s’opérer dans le délai convenu ;
  • Enfin, parce que le courrier des majoritaires postérieur au pacte n’avait eu aucune incidence l’engagement ou sa divisibilité.

Ainsi, à défaut de respecter le pacte d’actionnaires, ils ont été condamnés à verser à l’actionnaire minoritaire une indemnité égale au prix des actions qui auraient dû être rachetées par le second candidat n’ayant pas obtenu son prêt.

Cet arrêt illustre la nécessité de prêter attention à la rédaction des clauses de sortie des pactes d’actionnaires.

Reste à savoir si un pourvoi en cassation a été formé ou non. Affaire à suivre, donc…