Bail commercial : Droit de préférence Pinel

Par un arrêt du 27 mai 2020, la Cour d’appel de Paris apporte des éclaircissements utiles pour la mise en œuvre du droit de préférence Pinel. La Cour valide notamment la possibilité de conditionner la promesse unilatérale de vente à la purge du droit de préférence légal et valide la fixation du prix de vente en corrélation avec le prix du marché.
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Paris, pôle – ch. 3, 27 mai 2020 (n°19/09638)

Les arrêts relatifs au droit de préférence légal de l’article L.145-46-1 du Code de commerce instauré par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite loi Pinel) ont jusqu’à ce jour porté principalement sur l’applicabilité dudit droit de préférence au regard de l’usage des locaux objets de la vente.

Par son arrêt du 27 mai 2020, la Cour d’appel apporte un nouvel éclairage sur les modalités d’application du texte. La Cour considère que le bailleur a pu légitimement entamer des démarches aux fins de commercialisation de son bien, afin de déterminer la valeur de l’actif et de vérifier l’existence d’un marché avant de procéder à la purge du droit de préférence auprès du preneur. Ainsi, la Cour d’appel valide la possibilité pour le bailleur-vendeur de conditionner la promesse unilatérale de vente à la purge du droit préférence du preneur. La Cour prend soin de préciser que la promesse unilatérale de vente ne vaut pas vente.

L’argument du locataire consistant à contester le montant de la transaction pour son caractère frauduleux n’est pas retenu par les juges qui considèrent que le prix de la transaction peut valablement être fixé en corrélation avec le marché.

Enfin, la Cour rappelle que le droit de préférence n’est pas définitivement purgé ; si la vente devait finalement se réaliser pour un prix inférieur, le bailleur devrait procéder à une seconde notification.

À suivre…

Amandine JOULIÉ